Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
41.1. L’émetteur qui, conformément à l’article 6.5 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions ayant pour effet de modifier à la hausse l’allocation gratuite d’unités d’émission visées au neuvième alinéa de l’article 40 ou au troisième alinéa de l’article 41, reçoit lors du prochain versement une quantité d’unités d’émission complémentaires correspondant à la différence entre la quantité calculée pour la déclaration d’émissions initiale et celle calculée pour la déclaration d’émissions corrigée, conformément à la Partie II de l’annexe C. Lors du prochain versement d’unités d’émission visées au dixième alinéa de l’article 40 ou au troisième alinéa de l’article 41, le ministre verse par ailleurs dans son compte de mise aux enchères, une quantité d’unités d’émission complémentaires correspondant à la différence entre la quantité d’unités d’émission allouées gratuitement à l’émetteur ayant conclu une entente conformément au dixième alinéa de l’article 40 et destinée à la vente aux enchères qui a été calculée pour la déclaration d’émissions initiale et la quantité qui a été calculée pour la déclaration d’émissions corrigées, conformément à la Partie II de l’annexe C.
Aucun versement d’unités d’émission complémentaires n’est effectué pour un avis de correction de la déclaration d’émissions déposé après le 1er août de l’année qui suit l’année visée par l’allocation gratuite.
Lorsque l’avis de correction visé au premier alinéa a pour effet de modifier à la baisse l’allocation gratuite d’unités d’émission visées au neuvième alinéa de l’article 40 ou au troisième alinéa de l’article 41, le ministre retranche, en proportion de cette baisse, une quantité d’unités d’émission des prochains versements de ces unités d’émission et ce, peu importe que le délai de conformité soit expiré ou non.
D. 902-2014, a. 26; D. 1462-2022, a. 31.
41.1. L’émetteur qui, conformément à l’article 6.5 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions ayant pour effet de modifier à la hausse le nombre d’unités étalons d’une déclaration d’émissions de l’une des années de la période de conformité en cours reçoit, lors du prochain versement d’unités d’émission, une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l’allocation calculée pour la déclaration d’émissions initiale et celle calculée pour la déclaration d’émissions corrigée, conformément à la Partie II de l’annexe C.
Aucune allocation complémentaire n’est effectuée pour un avis de correction de la déclaration d’émissions d’une année d’une période de conformité dont le délai de conformité est expiré.
D. 902-2014, a. 26.